Le bonus-malus de la contribution d’assurance chômage

Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place, pour certains employeurs, un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage due sur la rémunération des salariés. Ainsi, cette contribution sera, à compter de 2021, minorée ou majorée selon la pratique de l’entreprise en termes de recours à des contrats de travail de courte durée.

Les employeurs concernés

Sept secteurs d’activité seront concernés, à compter de 2021, par la minoration et la majoration de la contribution d’assurance chômage.

Le bonus-malus s’appliquera uniquement aux entreprises de 11 salariés et plus œuvrant dans des secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts, à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique.

Une entreprise de 11 salariés et plus

L’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Les entreprises ne deviendront assujetties au bonus-malus que si le seuil de 1  salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Par ailleurs, lorsque l’effectif annuel d’une entreprise appliquant le bonus-malus passera en dessous de 11 salariés, elle n’y sera plus soumise dès l’année qui suit.


À noter : les entreprises comptant au moins 11 salariés en 2018 se verront appliquer le bonus-malus en 2021 si leur effectif reste supérieur ou égal à 11 salariés en 2019 et en 2020.

Sept secteurs

Les sept secteurs concernés, listés par un arrêté du 27 novembre 2019, sont :
– la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– la production et distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution ;
– l’hébergement et la restauration ;
– les transports et l’entreposage ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits non métalliques ;
– le travail du bois, l’industrie du papier et l’imprimerie.


Précision : ces secteurs ont été choisis car leur taux de séparation moyen entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, c’est-à-dire le rapport entre l’effectif du secteur et le nombre d’inscriptions à Pôle emploi de salariés de ce secteur, était supérieur à 150 % (entre 176 % et 326 % selon le secteur). Autrement dit, dans ces secteurs, les entreprises emploient plus de salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat d’intérim que de salariés en contrat à durée indéterminée.

Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si la convention collective qu’elle applique et son code APE sont listés dans l’arrêté du 27 novembre 2019. Par exemple, le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celles du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire des médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).


À noter : si la convention collective de l’entreprise est listée par l’arrêté mais pas son code APE, l’entreprise sera exclue du bonus-malus.

Dans les entreprises qui appliquent plusieurs conventions collectives, il sera tenu compte de la convention collective qui correspondra au plus grand nombre de contrats de travail en cours d’exécution du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ce nombre étant pondéré selon la durée des contrats.

Si une entreprise n’applique pas de convention collective ou si la majorité des contrats de travail n’est associée à aucune convention collective, seul son code APE déterminera si elle appartient ou non à l’un des sept secteurs concernés.

Une contribution d’assurance chômage variable

Le montant de la contribution d’assurance chômage sera minoré ou majoré selon le nombre de contrats courts conclus par l’entreprise au cours des années précédentes.

À compter de mars 2021, le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage due sur les rémunérations des salariés, actuellement fixé à 4,05 %, variera entre 3 et 5,05 % selon la pratique de l’entreprise en termes de recours à des contrats d’intérim et des contrats à durée déterminée de courte durée.

Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant ou restant inscrit à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise sera important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage sera élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes sera bas, moins elle sera élevée.

Calcul du taux

Plus précisément, le taux de la contribution d‘assurance chômage applicable dans l’entreprise sera calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découlera trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution assurance chômage sera minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution sera majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspondra au taux de droit commun (4,05 %).

Le taux de séparation de l’entreprise dépendra du nombre de fins de contrat de travail qui lui seront imputées par rapport à son effectif. Ce nombre correspondant à la somme :
– des inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail (contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée) ou à une fin de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim)
– et des fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.


Précision : seules les inscriptions à Pôle emploi intervenant dans les 3 mois suivant la fin du contrat de travail ou du contrat de mise à disposition seront comptabilisées.

La période de référence sera comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1. Ainsi, pour le calcul du taux dû à compter de mars 2023, seront prises en compte les inscriptions à Pôle emploi ou les maintiens d’inscription survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Toutefois, pour le taux dû à compter de mars 2021, la période de référence ira du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Et pour le taux dû à compter de mars 2022, elle ira du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, toutes les fins de contrat de travail seront prises en compte sauf :
– les démissions ;
– les fins de contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
– les fins de contrats uniques d’insertion ;
– les fins de contrats de mission conclus entre un salarié temporaire et une entreprise de travail temporaire ;
– les fins de contrats à durée déterminée conclus afin de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat d’insertion notamment) ;
– les fins de contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ;
– les fins de contrats de mise à disposition signés avec des travailleurs intérimaires bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou des travailleurs en contrat à durée indéterminée intérimaire ;
– les fins de mises à disposition de travailleurs par un groupement d’employeurs au bénéfice d’une entreprise adhérente.

Application du taux

L’employeur sera informé, chaque année, du taux de séparation de son entreprise et du taux, minoré ou majoré, de sa contribution d’assurance chômage. Ce taux sera applicable aux rémunérations versées aux salariés du 1er mars d’une année au 28 ou 29 février de l’année suivante.

Il s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception :
– des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
– des contrats uniques d’insertion ;
– des contrats de mission conclus entre un salarié temporaire et une entreprise de travail temporaire ;
– des contrats à durée déterminée conclus afin de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– des contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ou avec un travailleur handicapé.

Entrée en vigueur

Le bonus-malus s’appliquera, pour la première fois, à la contribution d‘assurance chômage due pour la période d’emploi courant à compter du 1er mars 2021.

Ce sont les inscriptions à Pôle emploi ou les maintiens d’inscription survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 qui permettront de fixer le taux de la contribution d‘assurance chômage applicable dans l’entreprise. Autrement dit, le nombre de contrats courts conclus par l’entreprise en 2020 aura un impact, à la hausse ou à la baisse, sur le montant de la contribution versée du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

Article du 28/02/2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2020