Bail commercial : gare au départ anticipé !

Le commerçant qui met fin à un bail commercial avant l’expiration de la période triennale en cours et sans délivrer un congé au bailleur six mois à l’avance peut se voir réclamer le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période triennale.

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er novembre 2017 pour se terminer normalement au 31 octobre 2026, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 31 octobre 2020, ou pour celle du 31 octobre 2023.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 31 octobre 2020, il devra donner son congé au plus tard le 30 avril 2020.

Et attention, il doit veiller à bien respecter cette règle. Car s’il quitte les lieux de façon anticipée, c’est-à-dire avant l’expiration de la période triennale en cours, ce dernier sera en droit de lui réclamer le paiement du loyer jusqu’à l’expiration de cette période triennale.

Un départ anticipé

C’est ce qui s’est produit dans une affaire où une société avait pris des locaux commerciaux en location à compter du 1er juin 2014 et qui avait quitté les lieux un an plus tard, soit le 21 mai 2015, qui plus est sans avoir délivré de congé au bailleur. Ce dernier lui avait alors réclamé le paiement des loyers jusqu’au 31 mai 2017, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la première période triennale du bail. Il a obtenu gain de cause en justice.


Précision : le fait que les locaux avaient été reloués à un nouveau locataire après le départ de la société et que le bailleur n’avait subi aucune période d’inoccupation des lieux entre ce départ et l’arrivée du nouveau locataire a été indifférent aux yeux des juges. Autrement dit, le bailleur a été en droit de réclamer à la société le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de la période triennale même s’il avait, par ailleurs, perçu des loyers de son nouveau locataire pour cette même période !

Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-16184

Article du 25/09/2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2020